Article R612-27 du Code de la Sécurité IntérieureSans préjudice des connaissances, aptitudes et savoir-faire mentionnés aux articles R. 612-26 et R. 612-37, lorsque l'activité mentionnée au 1° de l'article L. 611-1 est exercée avec l'usage d'un chien, la certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle attestent des connaissances relatives
:
1° Aux dispositions du code rural et de la pêche maritime relatives aux conditions de détention et d'entretien des chiens
;
2° Aux dispositions du code civil relatives aux principes de la responsabilité civile
;
3° A la réglementation des formalités d'identification et d'usage du chien dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage.
Article R612-28 du Code de la Sécurité Intérieure
La certification professionnelle et le certificat de qualification professionnelle mentionnés à l'article R. 612-27 attestent également de compétences théoriques et pratiques portant au moins sur :
1° Les techniques d'obéissance, l'adaptabilité du chien envers son environnement, les techniques de maintien à un niveau opérationnel des qualités physiques et techniques du binôme maître-chien ;
2° L'hygiène, l'habitat et l'entretien du chien, la connaissance des principales maladies, de la vaccination et de la psychologie canines ;
3° Le filtrage, le contrôle des accès, les rondes de surveillance et les modalités d'intervention avec un chien.
Article R612-29 du Code de la Sécurité Intérieure
Une formation initiale pratique est dispensée avec chaque chien utilisé par l'employé concerné dans l'exercice de l'activité de surveillance et de gardiennage. En cas d'utilisation d'un nouveau chien, une formation pratique est de nouveau dispensée avec ce chien.
Article L613-7 du Code de la Sécurité Intérieure
Sans préjudice des dispositions de l'article L. 211-17 du code rural et de la pêche maritime, les agents exerçant les activités mentionnées à l'article L. 611-1 peuvent utiliser des chiens dans des conditions déterminées
par décret en Conseil d'Etat.
Ce décret fixe les conditions de l'utilisation de chiens dans le cadre de ces activités et définit les conditions de formation et de qualification professionnelle exigées des agents qui les utilisent. Il prévoit également les règles propres à garantir la conformité des conditions de détention et d'utilisation des chiens aux exigences des articles L. 214-2 et L. 214-3 du code rural et de la pêche maritime.
Article L214-2 du code rural et de la pêche maritime.
Tout homme a le droit de détenir des animaux dans les conditions définies à l'article L. 214-1 et de les utiliser dans les conditions prévues à l'article L. 214-3, sous réserve des droits des tiers et des exigences de la sécurité et de l'hygiène publique et des dispositions de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature.
Article L214-3 du code rural et de la pêche maritime
Il est interdit d'exercer des mauvais traitements envers les animaux domestiques ainsi qu'envers les animaux sauvages apprivoisés ou tenus en captivité.
Des décrets en Conseil d'Etat déterminent les mesures propres à assurer la protection de ces animaux contre les mauvais traitements ou les utilisations abusives et à leur éviter des souffrances lors des manipulations inhérentes aux diverses techniques d'élevage, de parcage, de transport et d'abattage des animaux.
Article R631-32
du Code de la Sécurité Intérieure
Respect de l'animal:
L'agent cynophile s'interdit tout mauvais traitement de son animal et veille à ce que celui-ci se trouve, en toutes circonstances, dans un état de soin et de propreté correct.